Examens Corrigés Médecine du travail
La notion d’accident du travail (AT) et de maladie professionnelle (MP) est définie par la loi 83.13 du 02 Juillet 1983 relative à la réparation des AT et MP : Article 6 : Est considéré comme accident du travail, tout accident ayant entraîné une lésion corporelle imputable à une cause soudaine, extérieure et survenue dans le cadre de la relation du travail. Article 9 : La lésion se produisant ou le décès survenant soit au lieu et au temps de travail, soit en un temps voisin de l’accident, soit au cours du traitement consécutif à l’accident, doivent être considéré, sauf preuve du contraire, comme résultant du travail. Article 12 : Est assimilé à un AT, l’accident survenu pendant le trajet effectué par l’assuré pour se rendre à son travail ou pour en revenir, quelque soit le mode de transport utilisé, à condition que le parcours n’ait pas été, sauf urgence ou nécessité, cas fortuit ou force majeur, interrompu ou détourné. l’AT doit être immédiatement déclaré par : o La victime ou ses représentants à l’employeur dans les 24 heures qui suivent l’accident o L’employeur à l’organisme de la sécurité sociale dans les 48 heures qui suivent la date à laquelle il a eu connaissance de l’accident o L’organisme de la sécurité sociale ( la C.N.A.S) à l’inspecteur du travail . La déclaration de la victime à son employeur se fait sur les imprimés AT.1 de la CNAS . En cas de carence de l’employeur, la victime doit déclarer son AT directement à la CNAS ou à l’inspecteur du travail. Le délai de déclaration est alors de 04 ans . En cas d’accident du trajet, une copie du procès verbal établi par les autorités administratives ou judiciaires doit être transmis à la CNAS dans un délai de 10 jours.
Examen:
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